Durant la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les chefs de service peuvent décider, à titre exceptionnel, de la réorganisation de leur service dans les conditions définies ci-après :
L'organisation générale du service reste basée selon un régime ou un cycle de travail prévu par l'arrêté du 5 septembre 2019 susvisé.
Selon les nécessités de service, les agents peuvent, sur le régime ou sur le cycle de travail retenu et de manière dérogatoire, être employés par alternance entre présence sur le lieu de travail et réserve opérationnelle.
L'agent placé en réserve opérationnelle a l'obligation de rester à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir dans les plus brefs délais pour effectuer un travail au service de l'administration.
La réserve opérationnelle correspond aux obligations normales de service définies sur le régime ou le cycle de travail retenu, et est assimilé à du temps de travail du fait de la disponibilité imposée.
L'agent qui reprend son service à la demande de l'administration, sur la période de la réserve opérationnelle, n'est pas en service supplémentaire.