L'article R. 611-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° A permettre aux organismes de sécurité sociale de vérifier la situation au regard du droit au séjour des personnes sollicitant une prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat prévue aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles et des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code. »