Après l'article 24-3 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, il est rétabli un titre III ainsi rédigé :
« Titre III
« DÉTACHEMENT D'OFFICE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 83-634 DU 13 JUILLET 1983
« Art. 25.-Le détachement d'office mentionné au 4° quater de l'article 13 est régi par les dispositions du présent titre et par l'article 22 du présent décret.
« Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.
« Art. 26.-I.-Le fonctionnaire est informé par son établissement d'origine, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil.
« Au moins huit jours avant la date de détachement, l'établissement d'origine communique à l'agent la proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil. La période d'essai qui résulterait de l'application de l'article L. 1221-19 du code de travail, d'une convention ou d'un accord collectifs est réputée accomplie.
« II.-Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée au titre du I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade.
« S'il ne peut être affecté sur un emploi correspondant à son grade, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement en cas de suppression d'emploi prévus par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 26-1.-Le détachement ne peut être prononcé qu'après que l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s'est assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux articles 18,19 et 24 de ce décret, l'autorité hiérarchique procède à ces diligences sans qu'il soit besoin qu'une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.
« Art. 27.-Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination du fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil.
« En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement, par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.
« En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration, au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.
« Art. 27-1.-I.-Pour l'application du II de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :
« 1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement ;
« 2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des convention ou accord collectifs applicables au sein de cet organisme.
« II.-Pour l'application du 1° du I, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :
« 1° Les indemnités représentatives de frais ;
« 2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;
« 3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
« 4° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
« Art. 27-2.-Le détachement du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants :
« 1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil d'au moins un mois ;
« 2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 13, s'il est placé en disponibilité au titre des articles 31,31-1,32,33 et 34 ou s'il est placé en congé parental ;
« 3° S'il est, sur sa demande, radié des cadres par son établissement d'origine. Dans ce cas, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le fonctionnaire radié des cadres perçoit l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine ;
« 4° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement. Dans ce cas, il est réintégré dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre. Le licenciement prononcé à l'encontre du fonctionnaire dans ce cadre, n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou de toute autre disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. L'organisme d'accueil informe l'établissement d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci ;
« 5° Lorsque le contrat à durée indéterminée sur lequel est détaché le fonctionnaire est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées au 2°. Dans ce cas, l'intéressé est placé en disponibilité.
« Art. 27-3.-Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour :
« 1° Sa réintégration dans son corps d'origine, le cas échéant en surnombre ;
« 2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
« 3° Sa radiation des cadres prononcée par son établissement d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, le montant de l'indemnité volontaire de départ dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1998 susmentionné à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret. Cette indemnité lui est versée par son établissement d'origine.
« En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.
« Art. 27-4.-Pour les personnels des corps de direction et les directeurs des soins, tous les actes mentionnés aux articles 26 à 27-3 du présent décret sont de la compétence de l'autorité investie du pouvoir de nomination. »