I. - Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs non létaux de toute arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation.
Cette demande peut être présentée :
- dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux au cours de cette période ;
- ou, pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque imputable à l'ours survenue malgré la mise en œuvre effective de moyens d'effarouchement sonores, olfactifs et lumineux lors de l'estive en cours.
II. - La dérogation est délivrée par le préfet de département pour une durée maximale de 6 mois au bénéficiaire. Le préfet peut suspendre la dérogation si le compte rendu prévu au III du présent article ne lui est pas adressé par les bénéficiaires tous les deux mois ou si les conditions de dérogation prévues à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ne sont plus réunies.
III. - Les opérations d'effarouchement par tirs non létaux sont mises en œuvre par l'éleveur ou le berger, ou par des lieutenants de louveterie ou par des chasseurs ou par des agents de l'Office français de la biodiversité. Les personnes effectuant ces tirs doivent être titulaires du permis de chasser valable pour l'année en cours. Les opérations sont mises en œuvre depuis un poste fixe, autour d'un troupeau regroupé pour la nuit lorsqu'il est exposé à la prédation de l'ours brun.
La mise en œuvre de l'effarouchement par tirs non létaux est conditionnée à une formation préalable par les agents de l'Office français de la biodiversité en direction de la (ou des) personne(s) en charge de la mise en œuvre.
Chaque opération d'effarouchement renforcé fera l'objet d'un compte rendu de réalisation détaillant les moyens mis en œuvre, le lieu, la date et les résultats. Celui-ci sera établi par la ou les personnes ayant mis en œuvre l'opération et transmis au bénéficiaire, si celui-ci ne l'a pas mis en œuvre lui-même, en vue de son envoi au préfet. Dans le cas d'opérations mises en œuvre par des agents de l'Office français de la biodiversité, l'envoi du compte-rendu au préfet est effectué directement par ces derniers.