Le deuxième alinéa de l'article 10.4 « DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX ANNUAIRES » est ainsi modifié :
« L'avocat peut faire état de sa ou ses spécialisations et de sa ou ses qualifications spécifiques régulièrement obtenues et non invalidées, ainsi que de ses domaines d'activités dominantes résultant d'une pratique professionnelle effective et habituelle dans le ou les domaines revendiqués. »