Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux agents exerçant des fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. En sont exclus les agents chargés d'assurer la suppléance ou l'intérim des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par l'agent exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.