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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des épreuves des concours de recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects organisés au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2020 portant adaptation des épreuves des concours de recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects organisés au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


I. - S'agissant du concours interne de contrôleur des douanes et droits indirects de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les épreuves d'admission prévues au point « 2. Epreuves d'admission » de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2009 susmentionné sont adaptées comme suit :
Epreuve unique d'admission (durée : 25 minutes ; coefficient 10) :
Epreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales.
Le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience qu'il remet au service organisateur à la date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet de la direction générale des douanes et droits indirects. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
II. - L'épreuve d'admission d'interrogation de langue étrangère de ce même concours est supprimée.
III. - Les épreuves d'admissibilité de ce même concours sont maintenues sans changement.