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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-707 du 9 juin 2020 relatif à la procédure d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-707 du 9 juin 2020 relatif à la procédure d'homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés)


L'article 284 de l'annexe II au code général des impôts est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par les mots : « au moins six » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « prix de vente au détail des tabacs manufacturés, », sont insérés les mots : « dans les conditions définies à l'article 572 du code général des impôts, » ;
b) Cet alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils disposent d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande de l'administration pour effectuer cette transmission. Ils ne peuvent déposer aucune demande supplémentaire ou de correction à l'issue de ce délai. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « du premier jour d'ouverture de l'application informatique dédiée aux dépôts des demandes d'homologation. » sont remplacés par les mots : « de l'ouverture, par la demande mentionnée à l'alinéa précédent, de la campagne d'homologation » ;
4° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un fabricant ou un fournisseur ne dépose pas de prix pendant une campagne, l'administration réexamine la liste de prix de la dernière campagne pour laquelle il a déposé des prix. Si ces prix respectent toujours les conditions mentionnées à l'article 572 précité, l'administration les homologue selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent. »