Par dérogation aux dispositions de l'article R. 3262-8 du code du travail, les titres-restaurant, lorsqu'ils sont utilisés dans des restaurants, des hôtels-restaurants ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci dans les conditions prévues à l'article R. 3262-27 du même code, sont utilisables les dimanches et jours fériés.