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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 relative au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation)


L'article 3-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après les mots : « finances publiques », sont insérés les mots : « et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l'instruction des demandes tendant à l'obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu'au contrôle des aides octroyées.
« Les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l'article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l'instruction des demandes d'aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif.
« Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III. »