Après la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la partie réglementaire du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 224-68.-L'autorité chargée de la surveillance des émissions de pollution des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers mentionnée à l'article L. 224-11 est le ministre chargé de l'environnement.
« Sous-section 2
« Habilitations
« Art. R. 224-69.-Les conditions d'assermentation et de commissionnement, par le ministre de l'environnement, des agents mentionnés à l'article L. 224-14, ainsi que les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 1° de l'article L. 224-16 et les conditions de retrait de ces commissionnements et habilitations par le même ministre sont fixées par les articles R. 329-2 à R. 329-4 du code de la route.
« Sous-section 3
« Contrôle de la conformité des émissions
« Art. R. 224-70.-Le contrôle de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers s'exerce dans les conditions prévues par les articles R. 329-5 à R. 329-16 du code de la route.
« Art. R. 224-71.-Les articles R. 329-17 à R. 329-23 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-22 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.
« Sous-section 4
« Transaction
« Art. R. 224-72.-L'autorité mentionnée à l'article L. 224-24 met en œuvre la procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles R. 523-2 à R. 523-4 du code de la consommation.
« Sous-section 5
« Sanctions pénales
« Art. R. 224-73.-Sont punis de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application du deuxième alinéa de l'article R. 329-10 du code de la route ou d'en avoir modifié l'état ;
« 2° Le fait, en méconnaissance des dispositions d'une décision de suspension de mise sur le marché, de retrait du produit ou d'interdiction de mise à disposition sur le marché prise en application du I de l'article L. 224-22 :
« a) D'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ou d'interdiction de mise sur le marché ;
« b) De ne pas procéder au retrait, au rappel ou à la destruction d'un moteur à combustion interne installé ou destiné à être installé sur des engins mobiles non routiers ;
« 3° Le fait de ne pas établir et maintenir à jour un état chiffré des produits retirés ou rappelés en application des articles L. 224-22 ou de ne pas en faire la déclaration dématérialisée conformément aux dispositions de l'article L. 329-36 du code de la route.
« La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »