Le chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 224-11.-La surveillance du marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est assurée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs prévue à l'article L. 329-3 du code de la route.
« Cette autorité est chargée d'effectuer le contrôle de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers mis à disposition sur le territoire national au regard :
« 1° De la réglementation nationale applicable en matière de réception ;
« 2° Du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émissions pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, ainsi que les actes délégués et d'exécution adoptés pour son application.
« Art. L. 224-12.-Les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de la conformité prévu par l'article L. 224-11 ainsi que la recherche et les sanctions des non-conformités sont définies par la présente section.
« Art. L. 224-13.-Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérateurs économiques définis par l'article 3 du règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016.
« Elles sont également applicables aux prestataires de services de la société de l'information au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019.
« Sous-section 2
« Habilitations
« Art. L. 224-14.-Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale.
« Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.
« Art. L. 224-15.-Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.
« Art. L. 224-16.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-19 :
« 1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
« 2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.
« Art. L. 224-17.-Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.
« Sous-section 3
« Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des émissions polluantes
« Art. L. 224-18.-Les contrôles de conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et sur les engins mobiles non routiers, s'exercent dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du code de la route, à l'exception de ses articles L. 329-20 et L. 329-21.
« Art. L. 224-19.-Les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route effectuent des prélèvements de moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ou d'engins mobiles non routiers neufs ou d'occasion, dans les limites strictement nécessaires à la réalisation du contrôle.
« Les échantillons dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie sont remboursés à leur valeur, toutes taxes comprises, du jour où ils ont été remis aux agents ou remis à la disposition des opérateurs économiques avec leur accord.
« Les agents et organismes mentionnés à l'article L. 224-16 peuvent, à la demande de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, effectuer de tels prélèvements dans les mêmes conditions.
« Sous-section 4
« Mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
« Art. L. 224-20.-La procédure prévue par les articles L. 329-30 à L. 329-32 du code de la route est applicable.
« Art. L. 224-21.-Les mesures et sanctions prévues à l'article L. 224-22 sont décidées par l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en cas de manquement :
« 1° Aux prescriptions techniques et aux dispositions relatives à la réception, mentionnées à l'article L. 224-11 ;
« 2° Aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation relatifs aux infractions de tromperie.
« Art. L. 224-22.-I.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par le décret prévu à l'article L. 224-29, prononcer une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La mise en conformité ;
« 3° Le rappel ;
« 4° La suspension de mise sur le marché ;
« 5° Le retrait du produit ;
« 6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;
« 7° La destruction des produits présentant un risque grave.
« II.-Tout manquement à la réglementation de mise à disposition sur le marché des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers est passible d'une amende administrative infligée par l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules à moteur, dont le montant ne peut excéder 300 000 euros par produit concerné.
« III.-Lorsqu'elle prend des mesures ou inflige une sanction, l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route en informe sans délai l'autorité chargée de la réception des véhicules, la Commission européenne et les autorités de surveillance des autres Etats membres.
« IV.-Les mesures et sanctions sont motivées et notifiées à l'opérateur en cause.
« Art. L. 224-23.-Les articles L. 329-36 à L. 329-45 du code de la route sont applicables à la procédure, aux mesures et aux sanctions prévues par l'article L. 224-22 consécutives aux contrôles de la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes sur les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers et installés sur les engins mobiles non routiers.
« Sous-section 5
« Transaction
« Art. L. 224-24.-L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret prévu à l'article L. 224-29, pour les infractions prévues à la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II punies d'une peine d'emprisonnement inférieur à trois ans.
« La transaction s'effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523-2 à L. 523-4 du code de la consommation.
« Sous-section 6
« Sanctions pénales
« Art. L. 224-25.-Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents habilités est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende d'un montant de 100 000 euros.
« Art. L. 224-26.-Le fait de dissimuler des données ou des spécifications techniques établissant un manquement visé par l'article L. 224-21, à l'exclusion de son 2°, est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 224-27.-Le fait d'importer, de mettre sur le marché ou de maintenir sur le marché des engins mobiles non routiers ou des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers non conformes aux exigences en matière d'émissions de gaz et particules polluants prévues par l'article 18 et l'article 34, paragraphes 5 à 7, du règlement (UE) 2016/1628, est puni d'un emprisonnement de trois ans et de 300 000 euros d'amende.
« Le montant de l'amende peut être porté de manière proportionnée aux avantages tirés de la non-conformité, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, lorsque les produits concernés ont constitué un danger pour la santé ou l'environnement.
« Art. L. 224-28.-L'article L. 329-50 du code de la route est applicable.
« Sous-section 7
« Modalités d'application
« Art. L. 224-29.-Sauf dispositions contraires, les modalités d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat. »