Le RCAM. 0005 des définitions est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa (Aérodrome de dégagement) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aérodrome de dégagement : aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu, où les services et installations nécessaires sont disponibles, où les exigences de l'aéronef en matière de performances peuvent être respectées et qui sera opérationnel à l'heure d'utilisation prévue. » ;
2° Le treizième alinéa (Aéronef non habité) est supprimé ;
3° Aux soixante-cinquième et soixante-sixième alinéas (Conditions météorologiques de vol à vue [VMC]), le sigle : « § » est remplacé par l'acronyme : « RCAM » ;
4° Les quatre-vingt-neuvième et quatre-vingt-dixième alinéas (Heure d'approche prévue) sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Heure d'arrivée prévue (ETA) : dans le cas des vols aux instruments, l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, l'heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols à vue (CAM V), l'heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. » ;
5° Le cent vingt-sixième alinéa (Organisme des services de la circulation aérienne) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Organisme des services de la circulation aérienne : terme générique désignant, selon le cas, un organisme du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol, un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS), ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne. » ;
6° Le cent vingt-huitième alinéa (Personnel critique pour la sécurité) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Personnel critique pour la sécurité : personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions, notamment les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef, le personnel d'exploitation d'aérodrome, le personnel de sauvetage, le personnel de lutte contre l'incendie et le personnel d'entretien, le personnel autorisé à accéder sans être accompagné à l'aire de mouvement et les contrôleurs de la circulation aérienne. » ;
7° Le cent cinquante-deuxième alinéa (Pont d'envol) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pont d'envol : plateforme spécifiquement aménagée, sur les porte-avions et bâtiments porteurs d'hélicoptères, dédiés au décollage (ou catapultage) et à l'appontage des aéronefs à voilure fixes ou tournantes, pilotés ou télépilotés (système d'aéronef sans équipage à bord). » ;
8° Après le cent soixante-sixième alinéa (Qualité des données), il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Radar : appareil de radiodétection qui fournit des informations sur la distance, l'azimut et/ ou l'altitude des objets.
« Radar de surveillance : équipement radar utilisé pour déterminer la position d'un aéronef en distance et en azimut.
« Il existe des radars primaires de surveillance (PSR) et des radars secondaires de surveillance (SSR).
« Radar primaire de surveillance (PSR) : Dispositif radar de surveillance utilisant des signaux radio réfléchis.
« Radar secondaire de surveillance (SSR) : système radar de surveillance qui utilise des émetteurs ou des récepteurs (interrogateurs) et des transpondeurs. » ;
9° Après le cent quatre-vingt-neuvième alinéa (Service de la circulation aérienne (ATS)), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Service de surveillance ATS : service fourni directement au moyen d'un système de surveillance ATS. » ;
10° Après le cent quatre-vingt-quinzième alinéa (b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Service radar : service de surveillance ATS fourni directement au moyen d'un système de surveillance radar. » ;
11° Après le deux cent troisième alinéa (Système anticollision embarqué [ACAS]), il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Système de surveillance ATS : terme générique désignant un système (ADS-B, PSR, SSR ou tout autre système sol comparable) ou une combinaison de systèmes permettant d'identifier des aéronefs.
« Système d'aéronef sans équipage à bord (UAS) : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance (télépiloté), susceptible d'emporter différentes charges utiles ou des personnes non dédiées au contrôle dudit aéronef, le rendant capable d'effectuer des tâches spécifiques pendant une durée de vol pouvant varier en fonction de ses capacités. » ;
12° Après le deux cent trente-troisième alinéa (Zone interdite [zone]) ou zone interdite temporaire [ZIT]), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Zone montagneuse : une zone au profil de terrain changeant, où les différences d'altitude du terrain excèdent 900 m (3 000 ft) sur une distance de 18,5 km (10,0 NM). »