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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime)


L'annexe V de l'arrêté du 24 juillet 2013 susviséest ainsi modifié :
1° Le tableau figurant à l'annexe V est modifié conformément à l'annexe II du présent arrêté ;
2° L'annexe V est complétée de la disposition suivante :
« (i) Pour les marins exerçant l'activité de pilotage telle que définie à l'article L. 5341-1 du code des transports, en l'absence des CFBS, CQALI et de CAEERS en cours de validité le brevet peut être revalidé sous réserve que le demandeur soit titulaire d'un certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime en cours de validité telle que prévue par l'arrêté du 2 juin 2020 relatif à la délivrance du certificat de formation à la sécurité pour l'exercice du pilotage maritime. Dans ce cas, la restriction suivante est apposée sur le brevet : “ limité à l'activité de pilotage, et à la conduite des moyens nautiques jusqu'à 200 UMS nécessaires à celle-ci ”. »