Dans les conditions définies au chapitre III du présent arrêté, le président de l'Ecole polytechnique peut, après en avoir constaté la nécessité, justifiée notamment par les conditions sanitaires interdisant ou limitant les déplacements ou rassemblements des candidats ou des personnes participant aux opérations du concours, décider de recourir à la visioconférence pour les épreuves orales, ainsi que pour les réunions de délibération du jury et de la commission médicale du concours d'admission à l'Ecole polytechnique.