Les mandats des nouveaux membres des conseils, ainsi que le mandat du chef d'établissement, ne peuvent débuter avant la date prévue, selon les cas, aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Les dates retenues par les établissements pour l'organisation des élections des représentants des personnels et usagers ainsi que pour la désignation des personnalités extérieures, membres du conseil d'administration ou du conseil académique, ou des organes en tenant lieu, puis pour l'élection de leur dirigeant, tiennent impérativement compte de la durée de la prolongation qui est applicable à leurs instances.