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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juin 2020 modifiant l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 5 juin 2020 modifiant l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


Le II de l'article 44 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-1° Pour les stages de la phase de consolidation, les étudiants établissent, chacun, par ordre de préférence, une liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 20 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l'autre moitié, l'ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu'un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l'étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage. Les étudiants sont affectés en stage par le directeur général de l'agence régionale de santé, après recoupement de ces listes et avis de la commission locale de spécialité.
En tant que de besoin, les étudiants non affectés à l'issue de la procédure précédente établissent une nouvelle liste de vœux de lieux de stage agréés ou praticiens agréés-maîtres de stage des universités parmi les postes offerts au niveau de la région aux étudiants de leur spécialité et de leur phase de formation et non pourvus à l'issue de la procédure de recoupement des listes. Cette liste comprend un nombre de vœux correspondant au minimum à 40 % des postes ouverts et au minimum à deux postes. Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités et les responsables médicaux des lieux de stage agréés classent, par ordre de préférence et au minimum 80 % des étudiants les ayant sélectionnés. Ce classement comporte pour moitié les étudiants rattachés au CHU de la subdivision dans laquelle est situé le terrain de stage et, pour l'autre moitié, l'ensemble des étudiants les ayant sélectionnés. Lorsqu'un seul poste est ouvert sur le terrain de stage, l'étudiant de la subdivision est classé en priorité par le responsable du terrain de stage.
« 2° Par dérogation au 1°, un étudiant peut, en fonction de son projet professionnel et en fonction des capacités de formation, demander à réaliser un stage de la phase de consolidation dans une région différente de celle dont relève sa subdivision d'affectation en suivant la procédure prévue à l'article 49 du présent arrêté. En cas de réponse négative à sa demande de réalisation d'un stage hors région, l'étudiant participe à la procédure prévue au 1° du présent article.
« 3° En cas de non-affectation selon les modalités définies au 1° du présent article, le directeur général de l'agence régionale de santé, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'étudiant, peut, après un entretien avec l'étudiant, en présence du coordonnateur local et du représentant des étudiants à la commission locale de subdivision, l'affecter en stage dans un lieu de stage ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités ne figurant pas sur sa liste de vœux ».
« 4° Par dérogation aux maquettes de formation qui prévoient une durée de stage d'un an, les étudiants entrant en phase de consolidation au cours de l'année universitaire 2020-2021 participent à deux procédures de choix semestrielles. »