Après l'article 7-1, sont insérés des articles 7-2 et 7-3 ainsi rédigés :
« Art. 7-2.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité, l'organe délibérant de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement peut prévoir la prise en charge des frais supplémentaires de repas effectivement engagés par l'agent, sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur, dans la limite du taux défini aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité.
« Art. 7-3.-Sous réserve de l'impossibilité de recourir aux prestations prévues à l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 précité, des avances sur le paiement des frais visés aux articles précédents peuvent être consenties aux agents qui en font la demande. Leur montant est précompté sur l'ordonnance ou le mandat de paiement émis à la fin du déplacement à l'appui duquel doivent être produits les états de frais. »