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Article AUTONOME (Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19)

Article AUTONOME (Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19)


ANNEXE
LIVRET SCOLAIRE OU DE FORMATION



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page



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Livret scolaire ou de formation


Conformément à l'article 2 du décret relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19, le livret scolaire ou de formation pour les candidats qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :


- par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
- par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité ;
- par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non ;
- par la voie de l'enseignement à distance,


est structuré conformément à ce modèle unique.
Les disciplines sont remplacées dans les livrets par les intitulés précis des unités constitutives pour chaque spécialité de BTS, tels qu'ils sont présentés dans les règlements d'examen. Ces intitulés sont inscrits dans le modèle de livret dans le même ordre que celui présenté dans les règlements d'examen. Ce travail préalable au renseignement du livret par les équipes pédagogiques est à réaliser par l'académie pilote de sujets de la spécialité du brevet de technicien supérieur concernée. Dûment complété, le livret scolaire ou de formation est diffusé ensuite par l'académie pilote de sujets à l'ensemble du réseau des DEC ou au SIEC pour mise à disposition des établissements et organismes de formation concernés.
Les livrets scolaires ou de formation sont utilisés :


- pour vérifier si le candidat remplit bien les conditions de recevabilité pour l'examen ;
- pour transmettre au jury les propositions de notes des candidats pour toutes les unités constitutives correspondant à une épreuve ou une sous-épreuve obligatoires de chaque spécialité de BTS.


Les modalités d'obtention du diplôme étant principalement fondées sur les résultats des candidats dans un cadre de contrôle continu, elles impliquent que le livret scolaire ou de formation pour l'ensemble des candidats soit rigoureusement renseigné par les professeurs ou formateurs et contrôlé et validé par le chef ou directeur d'établissement. C'est le livret qui permettra principalement au jury de délivrer le diplôme, d'autoriser à se présenter, le cas échéant, à titre exceptionnel à la session de remplacement. La qualité des informations et la complétude de ce document sont donc essentielles au bon déroulement des opérations de la session des examens 2020.


1. Transposition des évaluations certificatives habituelles définies aux règlements d'examen des spécialités de brevet de technicien supérieur en notes portées au livret scolaire ou de formation


Les équipes pédagogiques sous l'autorité des chefs d'établissement renseignent le livret sur la base des notes de CCF déjà produites, des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles déjà réalisées avant le 16 mars 2020 ou sur la base des notes de contrôle continu.
1.1. Candidat scolarisé dans un établissement habilité à pratiquer le CCF
Les notes de contrôle en cours de formation et des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles obligatoires passées avant le 16 mars, date de début de la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne « note de CCF ou d'épreuve ou sous épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars ». Les notes de CCF qui auraient eu lieu en 1re année de formation au BTS sont prises en compte.
1.1.1. Attribution des notes de CCF
Cas 1 : l'ensemble des situations d'évaluation constitutives du CCF concerné ont été réalisées. La note globale de CCF prenant en compte l'ensemble des situations d'évaluation est renseignée dans la colonne correspondante. La colonne « note de contrôle continu » est laissée vierge.
Cas 2 : au moins une de ces situations d'évaluation a pu être réalisée.


- Si la ou les notes attribuées à ces situations reflètent le niveau atteint par l'élève, la note de CCF est renseignée dans le livret en s'appuyant sur les seules notes attribuées à ces situations ;
- Si la ou les notes attribuées à ces situations ne reflètent pas le niveau atteint par l'élève, la note globale de CCF est construite avec la ou les notes attribuées à cette situation complétées pour les situations d'évaluation manquantes d'une note de contrôle continu s'appuyant sur les évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l'unité constitutive. La note globale de CCF est ainsi définie selon les procédures habituelles de calcul de la note renseignée au bordereau de notation.


Cas 3 : aucune situation d'évaluation de CCF n'a pu être mise en œuvre. La colonne note de CCF ou d'épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars est laissée vierge. La note de contrôle continu tient lieu d'évaluation pour l'unité constitutive correspondante. Elle est renseignée dans la colonne « note obtenue par contrôle continu ».
1.1.2. Attribution des notes des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques passées avant le 16 mars, date de début du confinement


- si l'épreuve ou sous-épreuve correspondant à l'unité constitutive concernée a été, pour un candidat, passée en totalité avant le 16 mars, la note obtenue à cette épreuve est renseignée dans la colonne « note de CCF ou d'épreuve ou sous-épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars » ;
- si cette épreuve ou sous-épreuve a été passée en partie seulement avant cette date, la note globale (correspondant à l'UC) est établie à partir de la ou des notes attribuée(s) avant le 16 mars, complétée(s) pour les situations d'évaluation manquantes d'une note de contrôle continu. Cette note de contrôle continu est établie à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées par l'unité constitutive. La note globale (correspondant à l'UC) est renseignée dans la colonne « note de CCF ou d'épreuve ou sous-épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars ».


Pour les unités constitutives correspondant aux autres épreuves et sous-épreuves ponctuelles, la note résulte des notes de contrôle continu et est inscrite au livret dans la colonne « note obtenue par contrôle continu ».
1.2. Candidat scolarisé dans un établissement non habilité à pratiquer le CCF
Les notes de contrôle continu sont renseignées au regard de chaque unité constitutive dans la colonne correspondante.
Pour les épreuves ou sous-épreuves ponctuelles prévues au règlement d'examen et réalisées avant le début de la période de confinement, la note attribuée aux différentes épreuves ou sous-épreuves concernées est renseignée dans la colonne « note de CCF ou d'épreuve ou sous- épreuve ponctuelle passée avant le 16 mars ».
1.3. Unités constitutives relevant de l'enseignement professionnel


- Cas des unités constitutives s'appuyant sur les stages effectués tout au long de la formation. Les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des observations menées pendant les visites du stagiaire, d'un bilan de compétences, du rapport de stage possiblement produit par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation ;
- Cas des unités constitutives s'appuyant sur un projet. Les équipes pédagogiques produisent, au regard des compétences visées par l'unité constitutive, une note de contrôle continu à partir des travaux déjà réalisés dans le cadre de ce projet, d'un bilan de compétences, des éléments de rapport possiblement produits par les candidats ou de toute évaluation menée pendant la formation ;
- Cas des unités constitutives correspondant à des épreuves pratiques non réalisées à partir du 16 mars. Les équipes pédagogiques produisent une note de contrôle continu au regard des travaux pratiques déjà réalisés et évalués au cours de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive ;
- Cas des unités constitutives réclamant la contribution de plusieurs disciplines. Les équipes définissent une note de contrôle continu, résultat de leur concertation et s'appuyant sur les évaluations menées tout au long de la formation ou de tout autre support permettant un bilan de compétences acquises et mentionnant les compétences ciblées par l'unité constitutive.


2. Procédure de transmission du livret scolaire ou de formation au recteur et recevabilité


Les établissements ou organismes renseignent le livret scolaire ou de formation à partir du modèle en annexe du décret relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19. Le chef d'établissement le transmet, dûment complété, conformément aux modalités et au calendrier précisés par la division des examens et concours (DEC) du rectorat concerné, ou pour les académies de Créteil, Paris et Versailles, par le service interacadémique des examens et concours (SIEC).
Les services académiques ou interacadémique vérifient la recevabilité administrative du dossier du candidat pour les établissements concernés. Est jugé recevable un dossier remplissant les conditions suivantes :


- le livret ou dossier porte le visa et la déclaration sur l'honneur du responsable de l'établissement ou de l'organisme de formation ;
- le dossier est transmis dans les délais fixés par la circulaire académique ;
- le seuil minimum, requis pour l'inscription à l'examen, de durées de stage, est respecté.


Lorsque le livret scolaire ou de formation est recevable, les services académiques la transmettent au jury de l'examen en vue des délibérations. Lorsque ce livret n'est pas recevable, le candidat en est averti par un courrier nominatif, qui lui est adressé par les services académiques à son domicile. Une copie de ce courrier est transmise au responsable de l'établissement ou de l'organisme où le candidat est inscrit. Ce courrier précise les voies et délais de recours.