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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19)


I. - Une session d'examen est organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 pour les candidats qui disposent d'un livret scolaire ou de formation établi conformément au modèle annexé au présent décret et qui ont préparé le brevet de technicien supérieur :
1° Par la voie scolaire dans un établissement d'enseignement public ou dans un établissement d'enseignement privé ayant ou non conclu un contrat avec l'Etat ;
2° Par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité ou un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
3° Par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité ou non ou dans une section d'apprentissage habilitée ou non à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de l'obtention du diplôme ;
4° Par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit le statut du candidat.
II. - Sous l'autorité du chef d'établissement, les équipes pédagogiques inscrivent dans le livret scolaire ou de formation du candidat les notes de contrôle continu obtenues durant l'année scolaire 2019-2020, un récapitulatif des périodes de stages et, pour les candidats concernés, des notes de contrôle en cours de formation et d'épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques. Des éléments complémentaires peuvent également être portés à la connaissance du jury pour permettre d'évaluer l'assiduité, la motivation et l'engagement du candidat.
Le candidat est évalué en tenant compte des résultats portés sur son livret scolaire ou de formation. Ces résultats sont établis, pour les unités constitutives du diplôme donnant lieu à des épreuves et sous-épreuves obligatoires, à partir de notes de contrôle continu. Les notes attribuées par contrôle en cours de formation et par épreuve ou sous-épreuve ponctuelle orale ou pratique intervenus avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire sont également prises en compte.
Les notes de contrôle continu correspondent à la moyenne des notes obtenues durant l'année scolaire 2019-2020 dans les disciplines concernées. Toutefois, les notes attribuées pendant et après la période de suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire ne sont pas prises en compte. Pour les unités constitutives du diplôme évaluant la pratique professionnelle, les équipes pédagogiques prennent en compte les évaluations des compétences visées, menées pendant la formation. Pour les unités constitutives du diplôme prenant appui sur le stage, elles tiennent compte de la ou des périodes de stage et des évaluations des compétences visées, effectuées toutes deux pendant la formation.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des situations d'évaluation pour établir la note d'une unité constitutive correspondant à une épreuve ou sous-épreuve attribuée à la suite d'un contrôle en cours de formation. Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a été organisée, elles attribuent une note de contrôle continu à cette unité à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées. Si au moins une des situations d'évaluation constitutives du contrôle en cours de formation concerné est organisée et qu'elle ne rend pas compte du niveau du candidat, les équipes pédagogiques établissent la note de l'unité constitutive concernée à partir de celle obtenue à cette situation et de la note de contrôle continu attribuée aux situations d'évaluation qui n'ont pas eu lieu.
Les équipes pédagogiques tiennent compte des notes obtenues lors des épreuves ou sous-épreuves ponctuelles orales ou pratiques intervenues avant la suspension de l'accueil des élèves dans les établissements en raison de la crise sanitaire, pour établir la note attribuée à l'unité constitutive correspondante. Si une partie de ces épreuves ou sous-épreuves est organisée avant cette suspension, elles s'appuient sur les notes obtenues à ces évaluations et sur la note de contrôle continu attribuée aux évaluations qui n'ont pas eu lieu. Les équipes pédagogiques établissent cette note de contrôle continu à partir des évaluations réalisées durant la formation au regard des compétences visées.
III. - Préalablement à sa production devant le jury, le recteur d'académie s'assure de la recevabilité du livret scolaire ou de formation du candidat. Les candidats dont le livret scolaire ou de formation n'est pas recevable se présentent aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les éléments d'appréciation dont dispose le jury d'examen sont :


- les livrets scolaires ou de formation comportant les propositions de notes et appréciations décernées aux candidats ;
- les taux de réussite aux examens, par spécialité du diplôme et par établissement d'origine du candidat pour les trois dernières années scolaires ainsi que la moyenne des notes attribuées aux candidats par cet établissement, par unité constitutive du diplôme.


Le jury d'examen étudie l'ensemble de ces éléments pour valoriser, le cas échéant, les progrès du candidat, garantir l'équité entre les candidats et vérifier leur assiduité jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il arrête les notes définitives du candidat après harmonisation.
Le livret scolaire ou de formation est visé par le président du jury.
Si le livret scolaire ou de formation du candidat ne permet pas au jury de se prononcer sur son niveau, le candidat se présente aux épreuves mentionnées à l'article 3.
Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à la session organisée à la fin de l'année scolaire 2019-2020 peuvent se présenter aux épreuves mentionnées à l'article 3, sur autorisation du jury. Cette autorisation se fonde notamment sur des critères d'assiduité et de motivation. Les candidats conservent pour ces épreuves le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues et conduisant à la délivrance d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme. Pour ces candidats, le calcul de la moyenne s'effectue en tenant compte des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.