Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 3312-1 est abrogé ;
2° A l'article R. 3324-22 :
a) Au 3°, les mots : « un jugement » sont remplacés par les mots : « une décision judiciaire » ;
b) Après le 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
« a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
« b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ; »
c) Au 4°, après les mots : « la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou du président du conseil départemental » ;
d) Au 9°, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 711-1 » ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 3324-23, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : «, violences conjugales » ;
4° A l'article R. 3332-4, les mots : « à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi» sont remplacés par les mots : « sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 » ;
5° L'article R. 3332-6 est abrogé ;
6° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 3334-4, la référence : « L. 331-2 » est remplacée par la référence : « L. 711-1 » ;
7° Au début de l'article R. 3334-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4. Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur. »