Le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie (partie réglementaire) du code des transports est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 3132-5.-Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres. »