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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-677 du 4 juin 2020 relatif à l'utilisation du domaine public maritime naturel en dehors des limites administratives des ports)


L'article R. 2124-55est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2124-55.-Les compétences attribuées au préfet par les dispositions de la présente sous-section et par celles de l'article D. 341-2, des cinquièmes à septième alinéas de l'article R. 341-4 et de l'article R. 341-5 du code du tourisme sont exercées :
« 1° Par le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome ;
« 2° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à l'exception des règles de police du mouillage mentionnées à l'article R. 341-4 du code du tourisme, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles affectés au conservatoire, au sens de l'article L. 322-6 du code de l'environnement ;
« 3° Par le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, sous réserve d'y être habilité par la convention d'attribution passée avec l'Etat, lorsque la demande d'autorisation concerne une implantation située dans le périmètre d'immeubles attribués au conservatoire, au sens de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement. »