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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-674 du 3 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts)


Le décret du 16 juillet 2014 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - I. - Pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l'entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l'installation ou la pose :
« 1° De chaudières à haute ou très haute performance énergétique ou à micro-cogénération gaz, dont régulateurs de température ;
« 2° D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires ;
« 3° D'appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« 4° D'appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
« 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ;
« 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire ;
« 7° D'émetteurs électriques, dont régulateurs de température ;
« 8° D'équipements de ventilation mécanique ;
« 9° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées verticales, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur ;
« 10° De matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en toiture ;
« 11° De matériaux d'isolation thermique, par l'intérieur, des murs, des rampants de toiture et des plafonds de combles ;
« 12° De matériaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur ;
« 13° De matériaux d'isolation thermique des toitures terrasses et des toitures par l'extérieur ;
« 14° De matériaux d'isolation thermique des planchers de combles perdus ;
« 15° De matériaux d'isolation thermique des planchers sur local non chauffé ;
« 16° De l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, à l'exception des capteurs horizontaux ;
« 17° D'équipements et matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement.
« II. - Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du même code, l'entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d'un signe de qualité conformément à l'article 2 du présent décret.
« Lorsque cette entreprise réalise plusieurs travaux mentionnés au I du présent article, seuls les travaux relevant de catégories pour lesquelles elle est titulaire d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 2 du présent décret sont éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater mentionné ci-dessus ou aux avances remboursables prévues à l'article 244 quater U mentionné ci-dessus. » ;


2° Aux I et II de l'article 2, les mots : « l'article 46 AX de l'annexe III au code général des impôts » sont remplacés par les mots : « l'article 1er » ;
3° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 4. - I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités techniques d'application de l'article 2.
« II. - L'organisme ayant passé une convention avec l'Etat dans le cadre prévu à l'article 2 peut prononcer des sanctions à l'encontre des entreprises titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables, ayant réalisé des travaux présentant des non-conformités aux règles de l'art, se prévalant, sans en être titulaire, d'un signe de qualité ou prenant l'identité d'une autorité publique ou se présentant comme appartenant, directement ou indirectement, à l'un de ses services. Ces sanctions peuvent être la suspension du signe de qualité pour une durée maximale de deux ans, le retrait d'un ou plusieurs signes de qualité ou l'interdiction d'accès à un ou plusieurs signes de qualité pour une durée maximale de deux ans.
« Les entreprises concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. » ;


4° Les deux premiers alinéas de l'article 5 sont supprimés.