Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'assurances régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions régies par le code de la sécurité sociale communiquent avant la souscription puis annuellement à chacun de leurs adhérents ou souscripteurs couverts par une garantie assurant le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident :
1° Le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme assureur pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties au titre de l'ensemble de son portefeuille d'affaires directes, brutes de réassurance ;
2° Le ratio, exprimé en pourcentage, entre le montant total des frais de gestion de l'organisme assureur au titre de ces mêmes garanties et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes, ainsi que la composition de ces frais de gestion.
Les prestations correspondent aux versements effectués et provisionnés par l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties entrant dans la catégorie « frais de soins » au sens des documents prudentiels annuels dénommés « état FR1403-01 », « état FR1403-03 » et « état FR1303 », définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, dans leurs dernières versions adressées à cette autorité à la date de communication du ratio prévu au 1° pour les organismes assujettis à leur transmission. Pour les organismes non assujettis à la transmission des documents précités, les prestations s'entendent au sens de ces mêmes documents et correspondent à celles versées et aux provisions constituées au titre de l'année civile précédant la date de communication du ratio.
Les cotisations ou primes correspondent au montant total versé, hors taxes afférentes, par les assurés, adhérents ou souscripteurs au titre de l'ensemble des garanties entrant dans la catégorie « frais de soins » au sens du document prudentiel annuel dénommé « état FR1402 » défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, dans sa dernière version adressée à cette autorité à la date de communication du ratio prévu au 1° pour les organismes assujettis à sa transmission. Pour les organismes non assujettis à la transmission du document précité, les cotisations s'entendent au sens de ce même document et correspondent à celles versées par les assurés au titre de l'année civile précédant la date de communication du ratio.
Les frais de gestion correspondent aux frais de gestion des sinistres, aux frais d'acquisition, aux frais d'administration et autres charges techniques nettes affectés aux garanties au sens du document prudentiel annuel dénommé « état ACPR FR 13-03-01 » défini par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément à l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, dans sa dernière version adressée à cette autorité à la date de communication du ratio prévu au 2° pour les organismes assujettis à sa transmission. Pour les organismes non assujettis à la transmission du document précité, les frais de gestion s'entendent au sens de ce même état et correspondent à ceux engagés au titre de l'année civile précédant la date de communication du ratio.