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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur)


La sous-section 2 de la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4221-13-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, » ;
b) Au II, le mot : « ministérielle » est remplacé par le mot : « compétente » aux deux occurrences ;
c) Au III, les mots : « ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « directeur général du Centre national de gestion » ;
2° A l'article D. 4221-13-2, à la première phrase, les mots : « les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-12 et D. 4221-13 » sont remplacés par les mots : « le parcours de consolidation des compétences » et, à la dernière phrase, les mots : « des fonctions » sont remplacés par les mots : « du parcours de consolidation des compétences ».
3° L'article D. 4221-13-3 est remplacé par un article R. 4221-13-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 4221-13-3.-Les avis de la commission sont motivés.
« En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice. »