Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 4 juillet 2012 modifié fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 relatif au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture (recrutement dans le grade de technicien) susvisé, l'examen professionnel comporte une épreuve unique d'admission.
L'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel prévue à l'article 3 du même arrêté est suspendue.
L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 2 du même arrêté devient l'épreuve unique d'admission.
Les dispositions de l'article 4 du même arrêté s'appliquent dans les conditions suivantes.
Le jury attribue une note de 0 à 20.
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve unique d'admission, le jury établit pour chaque spécialité et par ordre de mérite la liste des candidats admis dans la limite des emplois offerts pour l'examen professionnel. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire.