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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®))


Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®), pour la ou les catégories définies dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie, est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats ayant satisfait aux conditions précisées à l'article 1er.