Article 10 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire)
Les candidats se présentant aux examens des diplômes professionnels sous le statut d'apprenti doivent justifier d'une durée minimale de formation suivie en centre de formation d'apprenti inscrite dans le livret de formation ou le dossier de contrôle continu, conformément aux articles D. 337-6, D. 337-29, D. 337-60, D. 337-101, D. 337-102, D. 337-129 et D. 337-145 du code de l'éducation.