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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire)


Pour les candidats inscrits en section européenne à l'examen du baccalauréat professionnel ou du brevet des métiers d'art, la moyenne des notes obtenues pour la langue vivante de la section et pour la discipline non linguistique enseignée au cours de l'année de l'examen est inscrite dans le livret scolaire ou livret de formation ou dossier de contrôle continu. Elle constitue la note d'examen retenue pour l'évaluation spécifique prévue à l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel et à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2017 relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du brevet des métiers d'art.
L'épreuve facultative de langue vivante étant supprimée à la session 2020 conformément à l'article 3 du décret du 3 juin 2020 susvisé, elle ne se substitue pas à l'épreuve d'évaluation spécifique.