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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire)


S'agissant de l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel prévue aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation, les chefs d'établissement et directeurs d'organismes de formation pourront établir, afin de tenir compte de la période de fermeture des établissements, une fiche attestant des parties de programmes réalisées, selon un modèle précisé par note de service.