Article 5 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire)
Les candidats à l'examen du baccalauréat professionnel passant au cours de leur cursus un diplôme de niveau 3, soit obligatoirement en application de l'article D. 337-59 du code de l'éducation, soit de leur propre initiative, et qui suivent leur formation dans un établissement ou organisme habilité à pratiquer le contrôle en cours de formation sont, pour toute unité certificative donnant lieu à une épreuve, évalués en contrôle continu conformément à l'article 2 du décret.