Pour l'application des articles 2, 3 et 6 du décret du 3 juin 2020 susvisé, le livret scolaire, le dossier de formation ou le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat, la fiche établissement, sont établis conformément aux modèles des annexes I et V du présent arrêté.
L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ce dossier au recteur qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues à l'article 2 du décret du 3 juin 2020 susvisé et que le dossier de contrôle continu et la fiche établissement comportent toutes les informations prescrites par les annexes I et V du présent arrêté.
Si les conditions rappelées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet le dossier au jury d'examen.