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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-671 du 3 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire pour la session 2020)


Par dérogation aux articles D. 337-23, D. 337-48, et D. 337-158, lorsque le président du jury doit être une personne qualifiée appartenant à la profession intéressée par le diplôme, celle-ci est, en cas d'indisponibilité, remplacée par un inspecteur de l'éducation nationale enseignement technique-enseignement général ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional.
Sauf décision contraire du recteur d'académie, le jury est compétent pour l'ensemble de l'académie et par spécialité de diplôme. Il peut organiser ses travaux en sous-jury selon le nombre de candidats. Dans cette hypothèse, au moins un représentant de chaque sous-jury participe à la délibération finale. Lorsque les effectifs de candidats par spécialité le justifient, la possibilité de se réunir en jury interacadémique est maintenue.
Les membres du jury peuvent participer, à l'initiative du président du jury, aux réunions et délibérations par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats.