La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
1° Au 1 de l'article 227-1.02, les mots : « est supérieur ou égal au vingtième de la largeur » sont remplacés par : « est conforme aux dispositions de l'article 227-2.04 pour les navires existants au 01/07/2016, ou conforme aux dispositions de l'article 227-2.05 pour les navires construits à compter du 01/07/2016. » ;
2° L'article 227-1.03 est ainsi modifié :
« Restrictions à la navigation
« 1. Les navires ne sont pas autorisés à pratiquer une navigation au-delà des limites de la 3e catégorie, sauf accord du directeur interrégional de la mer.
« 2. Seuls les navires pontés sont admis en 3e catégorie.
« 3. Les navires non pontés ne sont autorisés à pratiquer qu'une navigation de 4e ou de 5e catégorie.
« 4. Toutefois pour les zones de compétence relevant du CSN implanté à Fort-de-France et des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion :
«-les navires non pontés de longueur supérieure à 7 mètres peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, dans les conditions définies par l'autorité compétente. Néanmoins ces navires restent soumis aux exigences définies à l'annexe 227-A. 1 ;
«-Les navires non pontés d'une longueur supérieure à 5,50 m relevant de la zone de compétence des départements de La Réunion et de Mayotte relevant du CSN implanté au port de La Réunion peuvent être autorisés à effectuer une navigation en 3e catégorie, sans toutefois dépasser 8 milles d'un abri, dans des zones et selon des conditions déterminées par le directeur interrégional de la mer Sud-océan Indien. Ces navires sont alors soumis aux exigences minimales définies à l'annexe 227-A. 1. » ;
3° A l'article 227-1.05, les mots : « à la division 130 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions de la division 130 » ;
4° L'article 227-2.01 est modifié comme suit :
« Champ d'application et limites d'exploitation
« Tous les navires existants définis comme “ semi-ponté ” ou tous les navires pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :
« 1. Avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02,03,04,07-§ 5.2 et 12 du présent chapitre ;
« 2. Comprise entre le 1er septembre 1990 inclus et le 30 juin 2016 inclus doivent faire application des articles 02,03,04,07,10,11 et 12 du présent chapitre ;
« 3. Le 1er juillet 2016 ou après cette date doivent faire application des articles 02,03,05,08,09,10,11 et 12 du présent chapitre.
« Tous les navires non pontés dont la date de pose de quille ou la date de dernière transformation majeure est :
« 1. Avant le 1er septembre 1990 doivent faire application des articles 02,03,06 et 07-§ 5.2 du présent chapitre ;
« 2. Le 1 septembre 1990 ou après cette date doivent faire application des articles 02,03,06 et 07 § 2 du présent chapitre.
« Seuls les navires pontés peuvent pratiquer les arts traînants. » ;
5° L'article 227-2.02 est ainsi modifié :
« 1. Le déplacement du navire en charge est égal au déplacement du navire lège augmenté des masses suivantes :
«-matériel d'armement et de sécurité ;
«-personnes de l'équipage (82,5 kg/ personne) et leurs effets personnels ;
«-matières consommables (combustible, eau, huile, vivres) ;
«-matériel de pêche en service et en réserve correspondant au type d'exploitation prévu ;
«-captures ;
«-le cas échéant, masses autres que celles des captures relevées dans les chaluts, les filets ou les dragues et ne pouvant immédiatement être rejetées à la mer ;
«-le cas échéant, masse du vivier plein ;
«-le cas échéant, masse des captures en cale ;
« 2. Le déplacement du navire lège doit être communiqué par le constructeur au plus tard à la mise à l'eau ;
« 3. Le “ navire lège ” désigne le navire lesté dont la construction est totalement achevée, équipé de tout le matériel nécessaire à la navigation, la propulsion et l'exploitation, à l'exclusion de tout le matériel de pêche mobile et de tout liquide autre que ceux en circuit. » ;
6° L'article 227-2.05 est modifié comme suit :
« Détermination de l'enfoncement maximal pour les navires pontés construits à compter du 01/07/2016
« 1. La charge maximale autorisée est déterminée à partir du cas de chargement départ de pêche indiqué à l'article 227-2.08, augmentée de la masse des captures en cale.
« 2. Le franc-bord obtenu doit :
« a) Pour les navires pratiquant les arts traînants :
«-le franc-bord milieu du navire doit être égal ou supérieur à 400 mm ou supérieur au dixième de la largeur B du navire, la plus petite des deux valeurs étant prise en compte ;
«-le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur à 200 mm ou égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire, la plus petite des valeurs étant prise en compte ;
« b) Pour les autres navires :
«-le franc-bord milieu du navire doit être égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire ;
«-le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur au vingtième de la largeur B du navire ;
« 3. L'impossibilité de satisfaire aux valeurs des points a et b ci-dessus du franc-bord conduit à apporter des restrictions à la catégorie de navigation, au matériel de pêche ou à la masse des captures à prendre en considération, ou à interdire tel type de pêche. L'autorité compétente, dans la fixation de sa décision, prend alors dûment en compte les dispositions relatives à la protection des ouvertures définies à l'article 227-2.10, assorties des restrictions d'exploitation qu'elle estime nécessaire au regard de l'exploitation envisagée. » ;
7° Au 5.2 de l'article 227-2.07, après les mots : « L'essai consiste à embarquer ou simuler l'embarquement à bord du navire de toutes les masses maximums autorisées », sont insérés les mots suivants : « en application de l'article 227-2.02 » ;
8° L'article 227-2.09 est modifié comme suit :
a) Le 1 de l'article intitulé « Tous navires » est ainsi modifié :
« 1. Tous navires
« Le GM initial doit être égale ou supérieur à 0,70 m.
« Le bras de levier de redressement maximal GZmax est atteint à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 20°.
« 1.1 Cas particulier des navires ayant un rapport Largeur/ Creux (B/ D) ≥ à 2,5 :
« Pour les navires ayant un rapport B/ D ≥ 2,5, et ne pouvant respecter les critères définis à l'alinéa ci-dessus, les critères suivants sont appliqués :
« 1.1.1. Le bras de levier de redressement (GZ) maximal devrait être atteint à un angle d'inclinaison au moins égal à 15 º ; et
« 1.1.2. L'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne devrait pas être inférieure :
«-à 0,070 mètre-radian jusqu'à un angle de 15° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle de 15° ; et
«-à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle de 30° lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle égal ou supérieur à 30°.
« Lorsque le bras de levier de redressement (GZ) maximal est atteint à un angle compris entre 15° et 30°, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement correspondante devrait être : 0,055 + 0,001 (30°-φ max) mètre-radian (φ max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe des bras de levier de redressement atteint son maximum). » ;
b) Au 2.1 du 2, les mots : « Pour tous les cas étudiés dans le cahier de stabilité, le franc-bord du navire doit être égal ou supérieur à 400 mm. Le franc-bord arrière du navire mesuré au niveau du tableau arrière doit être égal ou supérieur à 200 mm. » sont supprimés ;
c) Au 2.2 du 2, les mots : « ou lorsque les engins de pêche sont remontés à l'aide d'un vire-filets ou d'un vire-casiers » sont supprimés ;
d) Le 5 intitulé « Autres navires » est supprimé ;
9° Une annexe intitulée « ANNEXE 227-A. 1-Dispositions spécifiques minimales applicables aux navires en application de l'article 227-1.03 » est insérée et est rédigée comme suit :
« 1. Prescriptions générales
« L'autorité compétente peut dispenser des exigences applicables aux navires pontés les navires exploités en 3e catégorie, à l'exception des vérifications et de l'emport des équipements suivants :
«-vérification de la présence de réserves de flottabilité (conformément à l'article 227-2.06) ;
«-présence d'une alarme de montée d'eau dans le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe (conformément aux dispositions de l'article 227-2.12) ;
«-extinction fixe pour le compartiment moteur pour les navires équipés d'un moteur fixe ;
«-présence de coupe-circuit sur chaque moteur de propulsion hors-bord ;
«-2 extincteurs à poudre de 2 kg ;
«-embarquement d'un radeau de sauvetage d'un type approuvé conformément à la division 311 ou 333 du présent règlement ;
«-1 brassière par personne d'un modèle approuvé ;
«-1 bouée couronne munie d'un appareil lumineux automatique ;
«-3 fusées rouges à parachute ;
«-2 fumigènes flottants ;
«-1 réflecteur radar d'un type approuvé ;
«-1 radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle conforme aux dispositions de la division 219 ;
«-1 émetteur/ récepteur VHF fixe ;
«-1 ancre flottante adaptée à la taille du navire ;
«-1 paire de jumelles marines ;
«-1 moyen de signalisation sonore, pneumatique ou électrique ;
«-1 dotation médicale de type C restreinte.
« 2. Prescriptions particulières
« Dans le cas d'un navire reconnu apte par l'autorité compétente à l'exploitation par un marin seul, indépendamment de l'équipement ou non du navire en balise 406 MHz, afin de permettre au marin de signaler sa détresse en cas de chute à la mer, et de faciliter son repérage par les secours, un dispositif d'homme à la mer (MOB-Man Over Board), est porté en permanence, conforme aux dispositions de la division 219. » ;
10° à l'annexe 227-A. 1, après les mots : « radio balise de localisation des sinistres ou une balise de survie personnelle », une note de bas de page est insérée et est ainsi rédigée :
« La PLB doit :
«-être portée en permanence ;
«-être bi-fréquence 406/121,5 MHz ;
«-être approuvée de type COSPAS-SARSAT ;
«-être équipée d'un système de positionnement par GPS ;
«-être codée avec un numéro d'identification maritime (MMSI). »