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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-667 du 2 juin 2020 relatif à la Compagnie nationale et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes)


La section 1 du chapitre 1er du titre II du livre VIII du code de commerce est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article R. 821-24 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
« La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
« La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional. » ;
2° L'article R. 821-25 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-25.-La Compagnie nationale concourt à la réalisation des objectifs fixés par l'article L. 821-6 pour le bon exercice de la profession par ses membres.
« La Compagnie nationale représente la profession et défend ses intérêts moraux et matériels. Elle peut présenter aux ministres intéressés toute proposition relative aux intérêts de ses membres. Elle accompagne les professionnels en s'appuyant sur les compagnies régionales.
« Les compagnies régionales concourent à l'action de la Compagnie nationale dans le respect de ses décisions. Elles assurent l'administration et la gestion de la profession dans leur ressort.
« La Compagnie nationale et les compagnies régionales contribuent à la formation et au perfectionnement professionnel de leurs membres, ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes et peuvent assister les professionnels dans leurs démarches d'inscription. » ;


3° L'article R. 821-26 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « ainsi que les suites auxquelles ils ont donné lieu » sont supprimés ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l'article R. 821-31, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » ;
5° L'article R. 821-33 est complété par les mots : « ou l'une des cours d'appel situées dans le ressort de la compagnie régionale » ;
6° L'article R. 821-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-35.-Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
« La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
« Les votes s'effectuent par voie électronique. » ;


7° L'article R. 821-37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-37.-I.-Le Conseil national est composé de soixante membres désignés pour une durée de quatre ans, qui comprennent l'ensemble des présidents de compagnies régionales et des commissaires aux comptes élus.
« Il comprend pour moitié des commissaires aux comptes exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour moitié des commissaires aux comptes n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
« Un premier collège d'électeurs est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant une ou plusieurs missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Un second collège est composé des commissaires aux comptes personnes physiques à jour de leurs cotisations professionnelles, n'exerçant pas de mission de certification auprès d'entités d'intérêt public.
« Lorsqu'il exerce en société, chaque commissaire aux comptes relève du collège auquel appartient la société.
« La Compagnie nationale répartit les commissaires aux comptes entre les deux collèges en fonction de leur activité au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
« Seules sont éligibles les personnes physiques exerçant une ou plusieurs missions de certification au 30 juin de l'année d'expiration des mandats.
« Le nombre de commissaires aux comptes élus au sein de chacun des collèges est déterminé en soustrayant le nombre de présidents de compagnies régionales relevant de sa catégorie des trente sièges qui lui sont attribués.
« II.-Le vote par chacun des collèges se déroule au scrutin secret, de liste, à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges attribués à chacun des collèges, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« La liste de candidats mentionnée au précédent alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Au sein de chacun des collèges, pour les sièges restant à pourvoir après attribution des sièges aux présidents de compagnies régionales, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
« Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu. » ;


8° L'article R. 821-38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-38.-Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 821-37. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
« Les dispositions de l'article R. 821-67 sont applicables aux membres du Conseil national. » ;


9° L'article R. 821-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-39.-En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.
« Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président. » ;


10° L'article R. 821-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national élit parmi ses membres au scrutin secret, selon les modalités fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 821-58 et pour quatre ans, un président, un vice-président et six membres, qui constituent le bureau. Le bureau est composé pour moitié de personnes exerçant des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public et pour l'autre moitié de personnes n'exerçant pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public. Deux membres au moins sont présidents de compagnies régionales. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Si le président exerce des missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président ne peut exercer de telles missions. Si le président n'exerce pas de missions de certification auprès d'entités d'intérêt public, le vice-président exerce au moins une de ces missions » ;
c) Au deuxième alinéa, devenu le troisième, les mots : « les fonctions de délégué au Conseil national » sont remplacés par les mots : « les fonctions de membre du Conseil national ».
11° Le dernier alinéa de l'article R. 821-50 est supprimé ;
12° L'article R. 821-51 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-51.-Le conseil régional des commissaires aux comptes siège au chef-lieu de la cour d'appel et il est désigné par le nom de ce chef-lieu.
« Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, le conseil régional de la compagnie qui en résulte siège à l'un des chefs-lieux des cours d'appel de son ressort. Ce siège ainsi que le nom de la compagnie régionale sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Compagnie nationale et après consultation, par cette dernière, des compagnies régionales intéressées.
« Le conseil régional peut, à titre exceptionnel, siéger dans un autre lieu du ressort de la cour d'appel ou de l'une des cours d'appel dont il dépend, avec l'accord des chefs de cour. » ;


13° L'article R. 821-52 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Dix » et le mot : « cent » est remplacé par les mots : « trois cent » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « cent à deux cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « trois cent à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
c) Au quatrième alinéa, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » et les mots : « deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf » sont remplacés par les mots : « cinq cent à huit cent quatre-vingt-dix-neuf » ;
d) Au cinquième alinéa, le mot : « Seize » est remplacé par les mots : « Vingt-deux » et les mots : « de cinq cents à sept cent quarante-neuf » sont remplacés par les mots : « au moins neuf cent » ;
e) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés ;
14° L'article R. 821-54 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-54.-I.-Les membres du conseil régional sont élus pour une durée de quatre ans, au scrutin secret, de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
« Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-6, chaque liste comporte au moins un candidat du ressort de chacune des compagnies régionales regroupées.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre des sièges à pourvoir arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
« Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne, pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, susceptible d'être proclamé élu.
« Si après cette répartition des sièges, le conseil régional ne compte parmi ses membres aucun élu issu d'une cour d'appel du ressort de la compagnie régionale, le dernier siège attribué à la liste arrivée en tête au niveau régional est réattribué à un candidat du ressort de cette cour d'appel appartenant à cette liste.
« II.-Sont électeurs les personnes physiques membres de la compagnie régionale, à jour de leurs cotisations professionnelles.
« Sont éligibles les personnes physiques, à jour de leurs cotisations professionnelles, exerçant l'activité professionnelle de commissaire aux comptes au 30 juin de l'année d'expiration des mandats. Ne peut être désigné président du conseil régional qu'un commissaire aux comptes qui exerce au moins une mission de certification à cette date. » ;


15° L'article R. 821-55 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « biennale » est supprimé ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
16° L'article R. 821-58 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mandat de deux ans » sont remplacés par les mots : « mandat de quatre ans » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat du président n'est pas renouvelable. Le mandat des autres membres du bureau est renouvelable une fois. » ;
17° A l'article R. 821-62, les mots : « R. 821-28 à R. 821-35 » sont remplacés par les mots : « R. 821-28 à R. 821-33 » ;
18° L'article R. 821-63 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 821-63.-Le conseil régional a pour mission :
« 1° De mettre en œuvre, dans son ressort, les décisions et de diffuser les messages adoptés par le Conseil national et de poursuivre les consultations professionnelles au niveau régional ;
« 2° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
« 3° D'administrer la compagnie régionale et de gérer son patrimoine en adoptant son règlement intérieur, en fixant et en recouvrant le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour en couvrir les frais y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
« 4° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans son ressort ;
« 5° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun nécessaires au bon exercice de la profession ;
« 6° D'assister, le cas échéant, les professionnels qui le souhaitent dans leurs démarches d'inscription ;
« 7° D'examiner les réclamations des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ou de donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels. » ;


19° Les articles R. 821-27, R. 821-34 et R. 821-57 sont abrogés.