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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


I. - Sans préjudice des dispositions particulières régissant le transport de malades assis, les dispositions du présent article sont applicables :
1° Aux services de transport public particulier de personnes ;
2° Aux services privés ou publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places, hors conducteur ;
3° Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage mentionnés à l'article L.3132-1 du code des transports ;
4° Aux services de transport d'utilité sociale mentionnés à l'article L. 3133-1 du code des transports.
II. - Aucun passager n'est autorisé à s'asseoir à côté du conducteur.
III. - Un seul passager est admis dans le véhicule. Par dérogation, lorsque le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, deux passagers sont admis sur chaque rangée. Le nombre de passagers n'est pas limité s'ils appartiennent au même foyer ou pour le transport des personnes handicapées accompagnées d'un tiers.
IV. - Dans les véhicules comportant deux rangées de sièges arrière ou plus, les rangées peuvent être occupées alternativement par un et deux passagers. Lorsque le conducteur n'est pas séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, la première rangée de passagers est occupée par un seul passager.
V. - Tout passager de onze ans ou plus porte un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. L'accès est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.