Les dispositions du présent titre sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
Toutefois, dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet peut ouvrir les établissements mentionnés au chapitre 2 du présent titre à une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.