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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2020-057 du 28 mai 2020 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2020-057 du 28 mai 2020 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale de l'informatique et des libertés)


Après le chapitre XII de l'annexe à la délibération n° 2013-175 du 4 juillet 2013 susvisée, il est ajouté un chapitre XIII ainsi rédigé :


« Chapitre XIII
Modalités de rémunération des membres de la commission


Article 78
Principes


Sans préjudice des indemnités forfaitaires, prévues par le décret n° 2020-173 du 27 février 2020 et l'arrêté du 27 février 2020 pris pour son application, qui sont allouées à certains membres de la commission en raison de leurs fonctions, des indemnités à la vacation peuvent être versées aux membres de la commission, à l'exception de son président et des députés et sénateurs nommés en cette qualité, dans les conditions fixées aux articles 79 à 85 du présent règlement intérieur.


Article 79
Indemnités à la vacation allouées au titre de la participation aux séances de la commission


Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission est fixé à 250 euros par participation effective à toute séance de la formation plénière et de la formation restreinte de la commission.
Le nombre maximal de séances indemnisées par membre à ce titre est respectivement fixé à cinquante par année civile pour la participation aux séances de la formation plénière et à vingt-cinq par année civile pour la participation aux séances de la formation restreinte.


Article 80
Indemnités à la vacation allouées au titre de la présidence des séances de la formation restreinte


Le montant des indemnités allouées au vice-président de la formation restreinte est fixé à 400 euros par présidence effective, en cas d'absence ou d'empêchement du président de cette formation, d'une séance de la formation restreinte de la commission. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle mentionnée à l'article précédent.
Le nombre maximal de séances indemnisées à ce titre est fixé à douze par année civile.


Article 81
Indemnités à la vacation allouées au titre de la présentation des dossiers devant la commission


Le montant unitaire des vacations allouées aux membres de la commission au titre de la préparation et de la présentation des dossiers devant la commission est fixé à 25 euros.
Le fait de préparer et rapporter devant la formation plénière de la commission une délibération ne présentant pas de difficulté technique ou juridique particulière, au sens de l'article 17 du présent règlement intérieur, correspond à deux vacations (50 euros). Le nombre maximal de dossiers indemnisés par membre à ce titre est fixé à soixante-dix par année civile.
Le fait de préparer et présenter oralement une délibération ou un dossier faisant l'objet d'un rapport écrit à la formation plénière ou à la formation restreinte de la commission correspond à quinze vacations (375 euros). En cas de complexité particulière, ce taux est porté à vingt-trois vacations (575 euros). Le nombre maximal de délibérations ou dossiers donnant lieu au versement de ces indemnités, par membre et au titre d'une année civile, est fixé à quarante.


Article 82
Indemnités à la vacation allouées au titre des investigations menées dans le cadre de l'exercice des droits des personnes auprès de la commission


Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission au titre des investigations hors des locaux de la commission, dans le cadre de l'exercice des droits des personnes auprès de la commission, est fixé à 250 euros par demi-journée d'investigation.
Le nombre maximal de demi-journées indemnisées par membre à ce titre est fixé à trente par année civile.


Article 83
Indemnités à la vacation allouées au titre des déplacements à l'étranger


Le montant des vacations allouées aux membres de la commission pour se déplacer à l'étranger et participer aux travaux liés à l'activité européenne ou internationale de la commission à l'étranger est fixé à 250 euros par demi-journée.
La participation effective à distance à ces travaux donne lieu au versement de la même indemnité lorsqu'ils sont assimilables à une séance de la commission.
Le nombre maximal de vacations indemnisées par membre à ce titre est fixé à cent par année civile.


Article 84
Indemnités à la vacation allouées au titre de la participation aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs


Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission au titre de leur participation aux travaux d'une instance ou d'un organisme administratifs est fixé à 250 euros par séance de travail effective, dès lors que la participation du membre de la commission concerné résulte de la loi ou d'un acte réglementaire publié au Journal officiel et qu'elle ne fait pas l'objet d'une indemnité versée par l'instance ou l'organisme administratifs concernés.
Le nombre maximal de vacations indemnisées par membre à ce titre est fixé à quinze par année civile.


Article 85
Indemnités à la vacation allouées au titre des autres activités et interventions


Le montant des indemnités allouées aux membres de la commission pour leur participation à toute autre séance de travail, y compris à distance, nécessaire à l'exercice des missions de la commission, est fixé à 100 euros par séance.
Le nombre maximal de séances de travail indemnisées par membre à ce titre est fixé à soixante par année civile. »