Le décret du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
1. L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1. - Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage :
a) Les produits pétroliers visés au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ainsi que les produits pétroliers visés au tableau C du 1 de cet article lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus.
Les produits visés au asont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes. »
2. A l'article 3, les mots : « d'huiles minérales » sont supprimés.
3. A l'article 5, les mots : « ministre chargé des douanes » sont supprimés et remplacés par : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects ».
4. L'article 11-1 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « qui sont minorées, le cas échéant, des franchises forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes » ainsi que les mots : « qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage » sont supprimés.
Au premier alinéa, après le mot : « période » est rajouté le mot « et ».
5. Le dernier alinéa de l'article 11-2 est supprimé.