Les autorités compétentes se prononcent dans les conditions prévues par les arrêtés du 22 août 2014 susvisés à l'exception de l'inspection des stagiaires prévue :
1° pour les professeurs des écoles stagiaires, lors de la seconde année de stage mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs des écoles stagiaires ;
2° pour les conseillers principaux d'éducation stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires et les professeurs de lycée professionnel stagiaires, lors de la seconde année de stage mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement du second degré stagiaires ;
3° pour les professeurs agrégés stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d'enseignement du second degré, au 1° du I de l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d'évaluation et de titularisation des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires.
Une inspection est requise dans les seuls cas où le licenciement du stagiaire en première ou en seconde année de stage est envisagé.