L'opérateur établit et maintient une chaîne de commandement et de contrôle claire et accessible, en particulier pour les interventions en situation dégradée et d'urgence avant et pendant l'essai.
Le présent arrêté n'est applicable qu'aux essais hors des limites administratives des ports. Les conditions d'entrée et de sortie ou d'expérimentations dans les limites des ports sont fixées par un accord entre l'opérateur et l'autorité portuaire.