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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-656 du 30 mai 2020 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location des véhicules peu polluants)


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article D. 251-1, les mots : « 20 grammes » sont remplacés par les mots : « 50 grammes » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article D. 251-2, il est inséré la phrase suivante :
« Ces deux aides sont cumulatives. » ;
3° Les a et b du 2° du II de l'article D. 251-3 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;
« b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ; »
4° Après l'article D. 251-3, il est inséré un article D. 251-3-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 251-3-1.-Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières, des camionnettes ou des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
« 3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa ;
« 4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. » ;


5° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « au 5° de l'article D. 251-1 » sont insérés les mots : «, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre », les mots : « 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « 7 000 euros » et les mots : « 3 000 euros » sont remplacés par les mots : « 5 000 euros » ;
b) Au 2°, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre » ;
c) Au 3°, après les mots : « au 5° de l'article D. 251-1 » sont insérés les mots : «, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre » ;
d) Au 4°, les mots : « du même article » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 251-1 » ;
e) Après le 6°, il est inséré un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à 2000 euros.
« 8° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III. » ;
6° L'article D. 251-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 251-7-1.-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 est identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionnés au même article, dans la limite de 200 euros. » ;


7° L'article D. 251-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
« 2° Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route mentionnées au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 5 000 euros ; » ;
b) Le 2° est numéroté 3° et les mots : « 13 489 euros » sont remplacés par les mots : « 18 000 euros » ;
c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ; »
d) Le 4° est numéroté 5° et le 5° est supprimé ;
e) Au 6°, les mots : « du premier alinéa du 3° » sont remplacés par les mots : « du 4° », les mots : « 144 grammes » sont remplacés par les mots : « 137 grammes », les mots : 116 grammes » sont remplacés par les mots : « 109 grammes » et le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :


«-ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
«-ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des voitures particulières, ni de celle des camionnettes, et pour lesquels la première immatriculation en France intervient avant le 1er juillet 2020. » ;


8° Après l'article D. 251-8, il est inséré deux articles D. 251-8-1 et D. 251-8-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 251-8-1.-Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.
« Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.


« Art. D. 251-8-2.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu aux 1° et 2° de l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;
« 2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur » ;


9° L'article D. 251-13 est ainsi modifié :
a) Après les mots « Les demandes d'aides » sont insérés les mots : « prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 » ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la facturation de l'installation du dispositif de conversion électrique. »