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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-655 du 29 mai 2020 relatif aux certificats d'économies d'énergie et aux modalités de contrôle de la délivrance de ces certificats)

Le titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article R. 221-2 est ainsi modifié :
a) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 2° Les volumes de carburants pour automobiles, hors gaz de pétrole liquéfié, mis à la consommation sur le territoire national ;
" 3° Les volumes de gaz de pétrole liquéfié carburant pour automobiles mis à la consommation sur le territoire national ; " ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : " aux ménages et aux entreprises du secteur tertiaire ", sont insérés les mots : " ou la part des ventes d'un type de carburant aux utilisateurs d'automobiles, " ;
2° A l'article R. 221-18, après les mots : " des actions d'économies d'énergie ", sont insérés les mots : ", des émissions de gaz à effet de serre évitées " ;
3° A l'article R. 221-24, les mots : " b à d " sont remplacés par les mots : " b à e " et le nombre : " 200 " est remplacé par le nombre : " 266 " ;
4° L'article R. 221-25 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 221-25.-Les certificats d'économies d'énergie délivrés à compter du 10 novembre 2019 peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de la période au cours de laquelle ils ont été délivrés et l'obligation de la période suivante. " ;

5° L'article R. 222-4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : " six ans " sont remplacés par les mots : " neuf ans " ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° Après l'article R. 222-4, il est inséré un article R. 222-4-1 ainsi rédigé :

" Art. R. 222-4-1.-Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie réalisées peuvent être demandées par le ministre chargé de l'énergie au premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie à des fins d'évaluation du dispositif pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie correspondant. " ;

7° Au second alinéa de l'article R. 222-7, les mots : " pièces justificatives fixées par arrêté " sont remplacés par les mots : " documents justificatifs définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 222-4 " ;
8° L'article R. 222-8 est ainsi modifié :
a) A l'antépénultième alinéa, le signe " : " est supprimé et l'alinéa est complété par les mots : " supérieur à 95 %. " ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
9° L'article R. 222-9 est abrogé ;
10° L'article R. 222-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Si la conformité de l'échantillon n'est pas établie dans les conditions prévues à l'article R. 222-8, le ministre chargé de l'énergie peut, après la notification des griefs prévue à l'article L. 222-3, prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2. La notification précise à l'intéressé le délai dont il dispose pour consulter le dossier et présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours francs à compter de la réception de la notification. " ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Le délai d'instruction des demandes de certificats d'économies d'énergie prévu aux 1° et 2° de l'article R. 221-22 est suspendu, à compter de la notification des griefs, pour les demandes de certificats d'économies d'énergie de l'intéressé déposées n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats et à venir, s'agissant de ses demandes susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature. La notification des griefs précise les types d'opérations d'économies d'énergie concernées par la suspension et les critères sur la base desquels elles ont été sélectionnées. " ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" En outre, l'intéressé est tenu, sur mise en demeure du ministre chargé de l'énergie, de :
" 1° Rechercher, parmi ses demandes ayant donné lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les vingt-quatre mois précédant la notification des griefs, les volumes affectés par des manquements de même nature et de porter à la connaissance du ministre chargé de l'énergie les résultats de ces vérifications ;
" 2° Présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que le ou les manquements constatés se reproduisent. Faute de déférer à cette mise en demeure dans le délai imparti, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 222-2. " ;
d) A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", le cas échéant, après production des preuves mentionnées à l'article R. 222-9 " sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, la virgule située après le mot : "suspendu " est supprimée et les mots : " de l'article R. 222-9 " sont remplacés par les mots : " du présent article ".