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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-654 du 29 mai 2020 fixant à compter du 1er janvier 2020 le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-654 du 29 mai 2020 fixant à compter du 1er janvier 2020 le montant du salaire prévu aux articles L. 134-1, L. 134-2, L. 141-24 et L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre concernant les enfants et orphelins atteints d'une infirmité incurable)


A compter du 1er janvier 2020, le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 11 354 euros bruts par an.