Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier sur les règles de gestion financière et comptable de cette avance exceptionnelle. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l'ordre du barreau doivent être conformes aux articles 2 à 5 du présent décret.
Sur saisine de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, le bâtonnier peut demander à tout avocat bénéficiaire d'une avance exceptionnelle de lui faire connaître l'état des procédures en cours pour lesquelles il intervient au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Le bâtonnier est saisi de tout litige ou de toute contestation dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.