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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-653 du 29 mai 2020 portant diverses mesures liées à l'état d'urgence sanitaire en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat)


L'avance exceptionnelle doit être remboursée intégralement avant le 31 décembre 2022.
A compter de la date du versement de l'avance exceptionnelle, chaque mission d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75% du montant dû. La part non versée à l'avocat est affectée au remboursement de l'avance exceptionnelle.
A tout moment, l'avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l'avance exceptionnelle.
En cas de démission, radiation ou omission du barreau, l'avocat doit rembourser avant son départ l'avance exceptionnelle versée. A défaut, lorsque l'avance exceptionnelle a été perçue par la structure d'exercice dont l'avocat est membre ou associé, cette avance est remboursée selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article 2 du présent décret.