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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 mai 2020 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 mai 2020 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales)


Le B de l'annexe II de l'arrêté du 15 septembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.
« Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes régulés non de quarantaine prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031.
« Les semences répondent aux conditions suivantes :
« Le nombre maximal de sclérotes ou fragments de sclérotes, ou d'ergots, dans un échantillon de poids prévu à l'annexe III, ne doit pas excéder :


«-un pour les semences de base ;
«-trois pour les semences certifiées autres que les hybrides de Secale cereale ;
«-trois pour les semences sans aucun qualificatif ;
«-quatre pour les semences certifiées d'hybrides Secale cereale. »