Après l'article D. 643-32-10 du code de l'éducation, il est inséré un article R. 643-32-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 643-32-11. - Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente sous-section peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. »