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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol sans supervision (« PASS » - passeport autorisant le solo sans supervision) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote de planeur SPL préalablement à la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol sans supervision (« PASS » - passeport autorisant le solo sans supervision) accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote de planeur SPL préalablement à la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL)


Les heures en double commande effectuées en vue de la délivrance de l'autorisation de vol « PASS » et les heures de vol solo effectuées sous couvert de cette autorisation « PASS » sont intégralement portées au crédit de la formation en vue de la délivrance de la licence de pilote de planeur SPL.
L'autorisation de vol solo sans supervision « PASS » ne proroge pas la validité du certificat d'aptitude théorique SPL, qui est de 24 mois (SFCL.135 [d]).
L'élève titulaire d'une autorisation « PASS » ne peut se présenter à l'examen pratique en vue de la délivrance d'une licence de pilote de planeur SPL s'il ne détient un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote de planeur Part SFCL, de moins de 24 mois, obtenu conformément au SFCL.135 du règlement (UE) 2018/1976 susvisé.